Résumé de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (1891)

Selon cet arrangement, tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des États contractants, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou lieu d'origine, doit être saisi à l'importation, ou prohibé d'importation, ou d'autres mesures et sanctions doivent être appliquées à l'occasion de cette importation.

L'arrangement précise dans quels cas et de quelle manière la saisie peut être requise et exécutée. Il interdit l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre à la vente des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits. Il appartient aux tribunaux de chaque État contractant de décider quelles sont les appellations qui, en raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions de l'arrangement (les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans cette dernière réserve). L'arrangement ne prévoit pas l'institution d'une union, d'un organe directeur quelconque ni d'un budget.

Conclu en 1891, il a été révisé à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967.

L'arrangement est ouvert aux États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883). Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.